مادة madda
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B.O. 6766 · p. 536
Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréationSection III: Des conditions de la pratique de l'assistance médicale à la procréation

Article 13

Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

al. 1La pratique de toute technique d'assistance médicale à la procréation est subordonnée au consentement libre et éclairé des conjoints.

al. 2Le consentement des conjoints doit être exprimé par écrit, conformément au modèle fixé par voie réglementaire, après que le praticien leur ait fourni dans la langue qu'ils pratiquent toutes les informations relatives aux risques sur la santé de la mère, aux risques éventuels pour le futur nouveau-né, aux probabilités de réussite dans des cas similaires, et à l'estimation du coût de l'opération ainsi qu'au cadre juridique régissant l'assistance médicale à la procréation.

RéférenceArticle 13, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Section III: Des conditions de la pratique de l'assistance médicale à la procréation

Article 12 – Article 15
  1. Article 12L'assistance médicale à la procréation ne peut avoir lieu qu'au profit d'une femme et d'un homme mariés, vivants et exclusivement avec leurs propres gamètes.
  2. Article 13La pratique de toute technique d'assistance médicale à la procréation est subordonnée au consentement libre et éclairé des conjoints.
  3. Article 14Aucune technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être pratiquée si elle n'est dûment reconnue par l'autorité gouvernementale compétente après avi
  4. Article 15Les techniques d'assistance médicale à la procréation doivent être pratiquées dans le respect des règles de bonnes pratiques fixées par voie réglementaire après
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