مادة madda
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B.O. 6766 · p. 536
Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréationSection II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux

Article 26

Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

al. 1A l'expiration de la durée prévue aux articles 22, 23 et 25 ci-dessus, les embryons, les gamètes et les tissus germinaux objet de la conservation doivent être détruits conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ce, après que le responsable du centre ou de l'unité en ait informé, au moins trois mois au préalable, les conjoints ou la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception.

al. 2Toutefois, la destruction d'embryons, de gamètes et des tissus germinaux peut avoir lieu avant l'expiration de la durée prévue aux articles 22, 23 et 25 ci-dessus, et ce sur demande écrite des deux conjoints concernés s'il s'agit d'embryons ou, s'il s'agit de gamètes et de tissus germinaux de la personne concernée ou de son représentant légal le cas échéant.

al. 3Les embryons, les gamètes et les tissus germinaux doivent également être détruits en cas de décès de la personne concernée s'il s'agit de gamètes et de tissus germinaux ou en cas de dissolution du mariage conformément aux dispositions du code de la famille s'il s'agit d'embryons et ce, dès que l'incident est porté à la connaissance du responsable du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation.

al. 4Toute opération de destruction de gamètes, de tissus germinaux ou d'embryons doit s'effectuer en présence du représentant du ministère public compétent et du représentant de l'administration compétente et faire l'objet d'un procès-verbal conjointement signé par le responsable du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation, le praticien ayant procédé à la destruction et les deux représentants précités.

RéférenceArticle 26, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Section II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux

Article 22 – Article 30
  1. Article 22La conservation d'embryons ne peut avoir lieu que dans le but d'augmenter les chances de grossesse à travers leur transfert dans l'utérus. A cet effet, les deux
  2. Article 23Les gamètes prélevés sur les conjoints ne peuvent être conservés. A cet effet, le praticien doit les utiliser en totalité dans la fécondation.
  3. Article 24Toute personne qui subit un traitement pouvant affecter sa capacité à procréer ou se préparant à le subir ou dont la fertilité risque d'être prématurément altér
  4. Article 25Dans le cas prévu à l'article 24 ci-dessus, les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour une durée maximum de 5 ans renouvelable au vu de motifs légi
  5. Article 26A l'expiration de la durée prévue aux articles 22, 23 et 25 ci-dessus, les embryons, les gamètes et les tissus germinaux objet de la conservation doivent être d
  6. Article 27Il est tenu par le responsable du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation, un registre relatif à la conservation des données relatives aux e
  7. Article 28Les embryons, les gamètes ou les tissus germinaux ne peuvent être déplacés en dehors du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation qui les a re
  8. Article 29La conservation et le transport des embryons, des gamètes et des tissus germinaux par les centres ou les unités d'assistance médicale à la procréation doivent s
  9. Article 30Sont interdites l'exportation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux à l'étranger ainsi que l'importation des embryons sur le territoire national.
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