مادة madda
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B.O. 6766 · p. 536
Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréationSection II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux

Article 27

Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

al. 1Il est tenu par le responsable du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation, un registre relatif à la conservation des données relatives aux embryons, aux gamètes et aux tissus germinaux et à leur destruction, dont le modèle est fixé par voie réglementaire. Ce registre doit être coté et paraphé par l'administration compétente et le président du tribunal de première instance territorialement compétent et ne doit être transféré en dehors des locaux de cette unité ou de ce centre que dans les cas prévus par la présente loi ou les textes pris pour son application.

al. 2Les mentions portées sur ce registre sont obligatoirement communiquées au président dudit tribunal.

RéférenceArticle 27, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Section II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux

Article 22 – Article 30
  1. Article 22La conservation d'embryons ne peut avoir lieu que dans le but d'augmenter les chances de grossesse à travers leur transfert dans l'utérus. A cet effet, les deux
  2. Article 23Les gamètes prélevés sur les conjoints ne peuvent être conservés. A cet effet, le praticien doit les utiliser en totalité dans la fécondation.
  3. Article 24Toute personne qui subit un traitement pouvant affecter sa capacité à procréer ou se préparant à le subir ou dont la fertilité risque d'être prématurément altér
  4. Article 25Dans le cas prévu à l'article 24 ci-dessus, les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour une durée maximum de 5 ans renouvelable au vu de motifs légi
  5. Article 26A l'expiration de la durée prévue aux articles 22, 23 et 25 ci-dessus, les embryons, les gamètes et les tissus germinaux objet de la conservation doivent être d
  6. Article 27Il est tenu par le responsable du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation, un registre relatif à la conservation des données relatives aux e
  7. Article 28Les embryons, les gamètes ou les tissus germinaux ne peuvent être déplacés en dehors du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation qui les a re
  8. Article 29La conservation et le transport des embryons, des gamètes et des tissus germinaux par les centres ou les unités d'assistance médicale à la procréation doivent s
  9. Article 30Sont interdites l'exportation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux à l'étranger ainsi que l'importation des embryons sur le territoire national.
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