B.O. 6766 · p. 536
Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréationSection II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux
Article 25
Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
Dans le cas prévu à l'article 24 ci-dessus, les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour une durée maximum de 5 ans renouvelable au vu de motifs légitimes justifiant ledit renouvellement.
RéférenceArticle 25, Loi n° 47-14 — madda.ma
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Section II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux
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