مادة madda
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B.O. 6766 · p. 536
Chapitre VI: De la recherche et de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicablesSection première: De la recherche et de la constatation des infractions

Article 36

Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

al. 1Les inspecteurs constatent les infractions aux dispositions de la présente loi par des procès-verbaux ayant la même force probante que ceux des officiers de la police judiciaire. Une copie du procès-verbal est remise au directeur de l'établissement de santé concerné ou au responsable du centre concerné.

al. 2S'il est constaté une infraction aux dispositions de la présente loi, les officiers de la police judicaire et les inspecteurs doivent en aviser immédiatement l'administration compétente en vue de prononcer, à titre conservatoire le cas échéant, le retrait de l'agrément de l'établissement de santé concerné ou du centre concerné pour la pratique de l'assistance médicale à la procréation et de l'agrément des praticiens relevant de l'unité ou du centre concernés et transmettre, immédiatement, le procès-verbal de constatation de l'infraction au procureur du Roi compétent en vue d'engager les poursuites que justifie ladite infraction.

RéférenceArticle 36, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Section première: De la recherche et de la constatation des infractions

Article 35 – Article 48
  1. Article 35Outre les officiers de la police judicaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris po
  2. Article 36Les inspecteurs constatent les infractions aux dispositions de la présente loi par des procès-verbaux ayant la même force probante que ceux des officiers de la
  3. Article 37Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs procèdent à un contrôle technique une fois par an au moins des établissements de santé et des centres agréés,
  4. Article 38Sans préjudice de l'intégrité des gamètes, des embryons et des tissus germinaux, les inspecteurs peuvent saisir tous appareils, matières, objets, produits ou do
  5. Article 39Les sanctions prévues par la présente section ne font pas obstacle à l'application des sanctions plus graves prévues par la législation pénale en vigueur.
  6. Article 40Est puni de la réclusion de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams le fait de procéder à l'une des pratiques interdites en vertu des
  7. Article 41Est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 50,000 à 100.000 dirhams le fait de:
  8. Article 42Est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de:
  9. Article 43Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams o
  10. Article 44Dans les cas prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus, la juridiction ordonne l'interdiction d'exercer toute profession ou activité dans le domaine médical ou en
  11. Article 45L'article 55 du code pénal relatif au sursis à l'exécution des peines n'est pas applicable aux peines prononcées en application des dispositions des articles 40
  12. Article 46En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double.
  13. Article 47Les centres et les établissements de santé pratiquant les activités d'assistance médicale à la procréation à la date de publication de la présente loi au «Bulle
  14. Article 48La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
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