B.O. 6766 · p. 536
Chapitre VI: De la recherche et de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicablesSection première: De la recherche et de la constatation des infractions
Article 41
Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
Est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 50,000 à 100.000 dirhams le fait de:
- –procéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation en violation des conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus;
- –procéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation sans obtenir la demande des deux conjoints conformément au 2 alinéa de l'article 12 ci-dessus ou sans recueillir leur consentement conformément à l'article 13 ci-dessus;
- –pratiquer une technique d'assistance médicale à la procréation ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 14 ci-dessus;
- –réaliser un diagnostic préimplantatoire en violation des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus;
- –ne pas utiliser la totalité des gamètes prélevés sur les conjoints dans la fécondation en violation des dispositions du 1" alinéa de l'article 23 ci-dessus;
- –procéder à l'exportation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux à l'étranger ou à l'importation des embryons sur le territoire national, en violation des dispositions de l'article 30 ci-dessus.
RéférenceArticle 41, Loi n° 47-14 — madda.ma
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Section première: De la recherche et de la constatation des infractions
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