مادة madda
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B.O. 6766 · p. 536
Chapitre VI: De la recherche et de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicablesSection première: De la recherche et de la constatation des infractions

Article 41

Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

Est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 50,000 à 100.000 dirhams le fait de:

  1. –procéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation en violation des conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus;
  2. –procéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation sans obtenir la demande des deux conjoints conformément au 2 alinéa de l'article 12 ci-dessus ou sans recueillir leur consentement conformément à l'article 13 ci-dessus;
  3. –pratiquer une technique d'assistance médicale à la procréation ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 14 ci-dessus;
  4. –réaliser un diagnostic préimplantatoire en violation des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus;
  5. –ne pas utiliser la totalité des gamètes prélevés sur les conjoints dans la fécondation en violation des dispositions du 1" alinéa de l'article 23 ci-dessus;
  6. –procéder à l'exportation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux à l'étranger ou à l'importation des embryons sur le territoire national, en violation des dispositions de l'article 30 ci-dessus.

RéférenceArticle 41, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Section première: De la recherche et de la constatation des infractions

Article 35 – Article 48
  1. Article 35Outre les officiers de la police judicaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris po
  2. Article 36Les inspecteurs constatent les infractions aux dispositions de la présente loi par des procès-verbaux ayant la même force probante que ceux des officiers de la
  3. Article 37Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs procèdent à un contrôle technique une fois par an au moins des établissements de santé et des centres agréés,
  4. Article 38Sans préjudice de l'intégrité des gamètes, des embryons et des tissus germinaux, les inspecteurs peuvent saisir tous appareils, matières, objets, produits ou do
  5. Article 39Les sanctions prévues par la présente section ne font pas obstacle à l'application des sanctions plus graves prévues par la législation pénale en vigueur.
  6. Article 40Est puni de la réclusion de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams le fait de procéder à l'une des pratiques interdites en vertu des
  7. Article 41Est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 50,000 à 100.000 dirhams le fait de:
  8. Article 42Est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de:
  9. Article 43Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams o
  10. Article 44Dans les cas prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus, la juridiction ordonne l'interdiction d'exercer toute profession ou activité dans le domaine médical ou en
  11. Article 45L'article 55 du code pénal relatif au sursis à l'exécution des peines n'est pas applicable aux peines prononcées en application des dispositions des articles 40
  12. Article 46En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double.
  13. Article 47Les centres et les établissements de santé pratiquant les activités d'assistance médicale à la procréation à la date de publication de la présente loi au «Bulle
  14. Article 48La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
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