B.O. 6766 · p. 536
Chapitre VI: De la recherche et de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicablesSection première: De la recherche et de la constatation des infractions
Article 46
Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
al. 1En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double.
al. 2Est en état de récidive, quiconque ayant été par décision irrévocable, condamné à une peine pour l'une des infractions prévues à la présente section, a commis une même infraction dans les cinq ans qui suivent l'expiration de cette peine ou sa prescription.
al. 3Pour la détermination de la récidive, sont considérées comme constituant la même infraction, toutes les infractions prévues à la présente section.
al. 4Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
RéférenceArticle 46, Loi n° 47-14 — madda.ma
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Section première: De la recherche et de la constatation des infractions
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- Article 42Est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de:
- Article 43Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams o
- Article 44Dans les cas prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus, la juridiction ordonne l'interdiction d'exercer toute profession ou activité dans le domaine médical ou en
- Article 45L'article 55 du code pénal relatif au sursis à l'exécution des peines n'est pas applicable aux peines prononcées en application des dispositions des articles 40
- Article 46En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double.
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