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Chapitre II: Des principes de l'assistance médicale à la procréation

Article 5

Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

Les fonctions reproductives de la personne humaine ne peuvent être exploitées pour le compte d'autrui ni à des fins commerciales. A cet effet, sont interdits le don ou la vente de gamètes, d'embryons et de tissus germinaux ainsi que la gestation pour autrui.

RéférenceArticle 5, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Chapitre II: Des principes de l'assistance médicale à la procréation

Article 3 – Article 7
  1. Article 3L'assistance médicale à la procréation ne peut être pratiquée que dans le cadre du respect de la dignité de la personne humaine et de la préservation de sa vie,
  2. Article 4L'assistance médicale à la procréation ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. A cet effet, sont interdits le clonage reproductif et l'eugéni
  3. Article 5Les fonctions reproductives de la personne humaine ne peuvent être exploitées pour le compte d'autrui ni à des fins commerciales. A cet effet, sont interdits le
  4. Article 6Il est interdit de concevoir ou d'utiliser un embryon humain à des fins commerciales ou industrielles.
  5. Article 7Toute recherche sur des embryons ou des fœtus humains est interdite.
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