B.O. 6766 · p. 536
Chapitre II: Des principes de l'assistance médicale à la procréation
Article 5
Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
Les fonctions reproductives de la personne humaine ne peuvent être exploitées pour le compte d'autrui ni à des fins commerciales. A cet effet, sont interdits le don ou la vente de gamètes, d'embryons et de tissus germinaux ainsi que la gestation pour autrui.
RéférenceArticle 5, Loi n° 47-14 — madda.ma
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