مادة madda
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Chapitre V: De la commission consultative de l'assistance médicale à la procréation

Article 33

Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

al. 1Les membres de la commission consultative exercent leurs missions en toute indépendance. Il leur est interdit de délibérer sur un avis concernant une unité ou un centre d'assistance médicale à la procréation ayant avec lui une relation directe ou indirecte ou concernant des personnes ayant assuré leur prise en charge ou ayant avec elles un intérêt direct ou indirect ou un lien de parenté jusqu'au deuxième degré.

al. 2La qualité de membre de cette commission est personnelle. Elle ne peut être déléguée.

RéférenceArticle 33, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Chapitre V: De la commission consultative de l'assistance médicale à la procréation

Article 31 – Article 34
  1. Article 31Il est créé une commission consultative de l'assistance médicale à la procréation chargée d'exercer les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente l
  2. Article 32Les membres de la commission consultative sont désignés pour une durée de 5 ans renouvelable une seule fois.
  3. Article 33Les membres de la commission consultative exercent leurs missions en toute indépendance. Il leur est interdit de délibérer sur un avis concernant une unité ou u
  4. Article 34Les membres de la commission consultative sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal, de garder secrètes les informations dont i
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