مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTION

Article 277

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès.

RéférenceArticle 277, Loi n° 70-03 — madda.ma

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TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTION

Article 277 – Article 278
  1. Article 277Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès.
  2. Article 278Pour être valable, le testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires, ambiguës ou illicites.
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