B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTION
Article 277
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès.
RéférenceArticle 277, Loi n° 70-03 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTION
Article 277 – Article 278- Article 277Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès.
- Article 278Pour être valable, le testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires, ambiguës ou illicites.