B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTIONCHAPITRE V: DE LA FORME DU TESTAMENT
Article 295
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Le testament est conclu au moyen de toute expression ou écrit ou au moyen de tout signe non équivoque, dans le cas où le testateur est dans l'impossibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit.
RéférenceArticle 295, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE V: DE LA FORME DU TESTAMENT
Article 295 – Article 297- Article 295Le testament est conclu au moyen de toute expression ou écrit ou au moyen de tout signe non équivoque, dans le cas où le testateur est dans l'impossibilité de s
- Article 296Pour être valable, le testament doit faire l'objet d'un acte adoulaire ou constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou par un acte ma
- Article 297Le testament rédigé de la main du testateur doit contenir une déclaration autorisant son exécution.