B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTIONCHAPITRE V: DE LA FORME DU TESTAMENT
Article 297
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Le testament rédigé de la main du testateur doit contenir une déclaration autorisant son exécution.
RéférenceArticle 297, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE V: DE LA FORME DU TESTAMENT
Article 295 – Article 297- Article 295Le testament est conclu au moyen de toute expression ou écrit ou au moyen de tout signe non équivoque, dans le cas où le testateur est dans l'impossibilité de s
- Article 296Pour être valable, le testament doit faire l'objet d'un acte adoulaire ou constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou par un acte ma
- Article 297Le testament rédigé de la main du testateur doit contenir une déclaration autorisant son exécution.