Article 296
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
al. 1Pour être valable, le testament doit faire l'objet d'un acte adoulaire ou constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou par un acte manuscrit du testateur et signé par lui.
al. 2Lorsqu'une nécessité impérieuse rend impossible de constater l'acte du testament ou de l'écrire, ce testament est recevable lorsqu'il est fait verbalement devant les témoins présents sur les lieux, à condition que l'enquête et l'instruction ne révèlent aucun motif de suspicion à l'encontre de leur témoignage, et que ce témoignage fasse l'objet d'une déposition le jour où elle peut être faite devant le juge qui autorise de l'instrumenter et en avise immédiatement les héritiers, en incluant les dispositions du présent alinéa dans cet avis.
al. 3Le testateur peut adresser au juge copie de son testament ou de sa révocation, afin d'ouvrir un dossier à cet effet.
RéférenceArticle 296, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE V: DE LA FORME DU TESTAMENT
Article 295 – Article 297- Article 295Le testament est conclu au moyen de toute expression ou écrit ou au moyen de tout signe non équivoque, dans le cas où le testateur est dans l'impossibilité de s
- Article 296Pour être valable, le testament doit faire l'objet d'un acte adoulaire ou constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou par un acte ma
- Article 297Le testament rédigé de la main du testateur doit contenir une déclaration autorisant son exécution.