B.O. 5358 · p. 667
LIVRE VI: DE LA SUCCESSIONTITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 321
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
La succession est l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus.
RéférenceArticle 321, Loi n° 70-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 321 – Article 328- Article 321La succession est l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus.
- Article 322Sont compris et déduits de la succession cinq droits, dans l'ordre ci-après:
- Article 323L'héritage est la transmission d'un droit, à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement, sans qu'il y
- Article 324L'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et à la survie certaine de son héritier.
- Article 325Est présumée décédée, la personne dont il n'est plus donné de nouvelles et à propos de laquelle un jugement de présomption de décès a été rendu.
- Article 326La personne portée disparue est tenue pour vivante à l'égard de ses biens. Sa succession ne peut être ouverte et partagée entre ses héritiers qu'après le pronon
- Article 327Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l'expiration d'un dél
- Article 328Quand plusieurs personnes héritières les unes des autres meurent, sans qu'on parvienne à déterminer laquelle est décédée la première, aucune d'elles n'hérite de