مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE VI: DE LA SUCCESSIONTITRE X: DE LA REMISE ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION

Article 393

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1Après acquittement des charges successorales, les héritiers entrent en possession de ce qui reste de la succession, chacun selon sa part légale. Dès l'achèvement de l'inventaire de la succession, les héritiers peuvent demander, sur la base du compte, à entrer en possession des objets et sommes d'argent qui ne sont pas indispensables à la liquidation de la succession.

al. 2Chaque héritier peut également entrer en possession d'une partie de la succession, à condition que sa valeur n'excède pas sa part, sauf accord de l'ensemble des héritiers.

RéférenceArticle 393, Loi n° 70-03 — madda.ma

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TITRE X: DE LA REMISE ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION

Article 393 – Article 395
  1. Article 393Après acquittement des charges successorales, les héritiers entrent en possession de ce qui reste de la succession, chacun selon sa part légale. Dès l'achèvemen
  2. Article 394Tout héritier peut obtenir des deux adoul copie de l'acte de succession (Iratha) et copie de l'inventaire successoral indiquant sa part et déterminant ce qui re
  3. Article 395Toute personne qui a droit à une part dans la succession à titre d'héritier à Fardh et/ou âsib ou de légataire, a le droit d'exiger la distraction de sa part co
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