مادةmadda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE VI: DE LA SUCCESSIONTITRE VIII: DU LEGS OBLIGATOIRE (WASSIYA WAJIBA)

Article 369

de Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Lorsqu'une personne décède en laissant des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille prédécédé(e) ou décédé(e) en même temps qu'elle, ces petits-enfants bénéficient, dans la limite du tiers disponible de la succession, d'un legs obligatoire, selon la répartition et conformément aux conditions énoncées dans les Articles ci-après.

RéférenceArticle 369, Loi n° 70-03 — madda.ma

TITRE VIII: DU LEGS OBLIGATOIRE (WASSIYA WAJIBA)

Article 369 – Article 372
  1. Article 369Lorsqu'une personne décède en laissant des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille prédécédé(e) ou décédé(e) en même temps qu'elle, ces petits-enfants bén
  2. Article 370Le legs obligatoire attribué aux petits-enfants visés à l'Article précédent, est égal à la part de la succession que leur père ou mère aurait recueillie de son
  3. Article 371Les petits-enfants précités n'ont pas droit au legs obligatoire, lorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père ou mère que ce soit l'aïeul ou l'aïeule, ni dan
  4. Article 372Ont droit au legs obligatoire : les enfants de fils, les enfants de fille et les enfants de fils de fils à l'infini quel que soit leur nombre, l'héritier receva
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