B.O. 5358 · p. 667
LIVRE VI: DE LA SUCCESSIONTITRE VIII: DU LEGS OBLIGATOIRE (WASSIYA WAJIBA)
Article 369
de Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Lorsqu'une personne décède en laissant des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille prédécédé(e) ou décédé(e) en même temps qu'elle, ces petits-enfants bénéficient, dans la limite du tiers disponible de la succession, d'un legs obligatoire, selon la répartition et conformément aux conditions énoncées dans les Articles ci-après.
RéférenceArticle 369, Loi n° 70-03 — madda.ma
TITRE VIII: DU LEGS OBLIGATOIRE (WASSIYA WAJIBA)
Article 369 – Article 372- Article 369Lorsqu'une personne décède en laissant des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille prédécédé(e) ou décédé(e) en même temps qu'elle, ces petits-enfants bén
- Article 370Le legs obligatoire attribué aux petits-enfants visés à l'Article précédent, est égal à la part de la succession que leur père ou mère aurait recueillie de son
- Article 371Les petits-enfants précités n'ont pas droit au legs obligatoire, lorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père ou mère que ce soit l'aïeul ou l'aïeule, ni dan
- Article 372Ont droit au legs obligatoire : les enfants de fils, les enfants de fille et les enfants de fils de fils à l'infini quel que soit leur nombre, l'héritier receva