مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE VI: DE LA SUCCESSIONTITRE VIII: DU LEGS OBLIGATOIRE (WASSIYA WAJIBA)

Article 371

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Les petits-enfants précités n'ont pas droit au legs obligatoire, lorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père ou mère que ce soit l'aïeul ou l'aïeule, ni dans l'hypothèse où celui-ci a testé en leur faveur ou donné, à titre gracieux, de son vivant, des biens d'une valeur égale à celle de la part à laquelle ils pourraient prétendre au titre du legs obligatoire. Lorsque le legs est inférieur à cette part, il faut le compléter ; s'il lui est supérieur, l'excédent est subordonné à l'agrément des héritiers. Si le de cujus a testé au profit de certains d'entre eux seulement, les autres ont droit au legs obligatoire dans la limite de leur part, déterminée conformément à ce qui précède

RéférenceArticle 371, Loi n° 70-03 — madda.ma

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TITRE VIII: DU LEGS OBLIGATOIRE (WASSIYA WAJIBA)

Article 369 – Article 372
  1. Article 369Lorsqu'une personne décède en laissant des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille prédécédé(e) ou décédé(e) en même temps qu'elle, ces petits-enfants bén
  2. Article 370Le legs obligatoire attribué aux petits-enfants visés à l'Article précédent, est égal à la part de la succession que leur père ou mère aurait recueillie de son
  3. Article 371Les petits-enfants précités n'ont pas droit au legs obligatoire, lorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père ou mère que ce soit l'aïeul ou l'aïeule, ni dan
  4. Article 372Ont droit au legs obligatoire : les enfants de fils, les enfants de fille et les enfants de fils de fils à l'infini quel que soit leur nombre, l'héritier receva
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