B.O. 5358 · p. 667
LIVRE VI: DE LA SUCCESSIONTITRE X: DE LA REMISE ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
Article 394
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Tout héritier peut obtenir des deux adoul copie de l'acte de succession (Iratha) et copie de l'inventaire successoral indiquant sa part et déterminant ce qui revient à chacun des héritiers des biens de la succession.
RéférenceArticle 394, Loi n° 70-03 — madda.ma
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TITRE X: DE LA REMISE ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
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