مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE VI: DE LA SUCCESSIONTITRE X: DE LA REMISE ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION

Article 394

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Tout héritier peut obtenir des deux adoul copie de l'acte de succession (Iratha) et copie de l'inventaire successoral indiquant sa part et déterminant ce qui revient à chacun des héritiers des biens de la succession.

RéférenceArticle 394, Loi n° 70-03 — madda.ma

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TITRE X: DE LA REMISE ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION

Article 393 – Article 395
  1. Article 393Après acquittement des charges successorales, les héritiers entrent en possession de ce qui reste de la succession, chacun selon sa part légale. Dès l'achèvemen
  2. Article 394Tout héritier peut obtenir des deux adoul copie de l'acte de succession (Iratha) et copie de l'inventaire successoral indiquant sa part et déterminant ce qui re
  3. Article 395Toute personne qui a droit à une part dans la succession à titre d'héritier à Fardh et/ou âsib ou de légataire, a le droit d'exiger la distraction de sa part co
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