B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE II: DE LA SUBSTITUTION D'HERITIER (TANZIL)
Article 320
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Les cas qui ne peuvent être résolus en vertu des dispositions régissant le Tanzil, sont réglés en se référant aux dispositions régissant le testament.
RéférenceArticle 320, Loi n° 70-03 — madda.ma
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TITRE II: DE LA SUBSTITUTION D'HERITIER (TANZIL)
Article 315 – Article 320- Article 315Le Tanzil est le fait d'instituer quelqu'un héritier alors qu'il n'en a pas la qualité et de le placer au même rang qu'un héritier.
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