مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE II: DE LA SUBSTITUTION D'HERITIER (TANZIL)

Article 320

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Les cas qui ne peuvent être résolus en vertu des dispositions régissant le Tanzil, sont réglés en se référant aux dispositions régissant le testament.

RéférenceArticle 320, Loi n° 70-03 — madda.ma

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TITRE II: DE LA SUBSTITUTION D'HERITIER (TANZIL)

Article 315 – Article 320
  1. Article 315Le Tanzil est le fait d'instituer quelqu'un héritier alors qu'il n'en a pas la qualité et de le placer au même rang qu'un héritier.
  2. Article 316Le Tanzil est formé de la même manière que le testament lorsque son auteur dit : « telle personne héritera avec mon enfant ou avec mes enfants » ou bien : « fai
  3. Article 317Lorsqu'en cas de Tanzil, il existe un héritier réservataire (Fardh) et si l'auteur du Tanzil formule expressément sa volonté d'attribuer au bénéficiaire du Tanz
  4. Article 318Lorsqu'en cas de Tanzil, il n'existe pas d'héritiers réservataires (Fardh), la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal) est assimilée, selon le cas, au
  5. Article 319En cas de Tanzil, lorsqu'il existe plusieurs personnes, de sexe masculin ou féminin, instituées en tant qu'héritiers et que l'auteur du Tanzil a exprimé sa volo
  6. Article 320Les cas qui ne peuvent être résolus en vertu des dispositions régissant le Tanzil, sont réglés en se référant aux dispositions régissant le testament.
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