B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE II: DE LA SUBSTITUTION D'HERITIER (TANZIL)
Article 318
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Lorsqu'en cas de Tanzil, il n'existe pas d'héritiers réservataires (Fardh), la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal) est assimilée, selon le cas, aux héritiers masculins ou féminins.
RéférenceArticle 318, Loi n° 70-03 — madda.ma
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TITRE II: DE LA SUBSTITUTION D'HERITIER (TANZIL)
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