B.O. 5358 · p. 667
LIVRE VI: DE LA SUCCESSIONTITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 326
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
La personne portée disparue est tenue pour vivante à l'égard de ses biens. Sa succession ne peut être ouverte et partagée entre ses héritiers qu'après le prononcé d'un jugement déclarant son décès. Elle est considérée comme étant en vie aussi bien à l'égard de ses propres droits qu'à l'égard des droits d'autrui. La part objet de doute est mise en réserve, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.
RéférenceArticle 326, Loi n° 70-03 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 321 – Article 328- Article 321La succession est l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus.
- Article 322Sont compris et déduits de la succession cinq droits, dans l'ordre ci-après:
- Article 323L'héritage est la transmission d'un droit, à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement, sans qu'il y
- Article 324L'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et à la survie certaine de son héritier.
- Article 325Est présumée décédée, la personne dont il n'est plus donné de nouvelles et à propos de laquelle un jugement de présomption de décès a été rendu.
- Article 326La personne portée disparue est tenue pour vivante à l'égard de ses biens. Sa succession ne peut être ouverte et partagée entre ses héritiers qu'après le pronon
- Article 327Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l'expiration d'un dél
- Article 328Quand plusieurs personnes héritières les unes des autres meurent, sans qu'on parvienne à déterminer laquelle est décédée la première, aucune d'elles n'hérite de