B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTIONCHAPITRE IV: DE L'OBJET DU LEGS
Article 294
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
L'objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée déterminée ou de manière perpétuelle. Les frais de son entretien sont à la charge de l'usufruitier.
RéférenceArticle 294, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE IV: DE L'OBJET DU LEGS
Article 292 – Article 294- Article 292L'objet du legs doit être susceptible d'appropriation .
- Article 293Si le testateur a fait un ajout à l'objet déterminé d'un legs. l'ajout s'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont considérés comme négligeables ou s'il est
- Article 294L'objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée déterminée ou de manière perpétuelle. Les frais de son entretien sont à la charge de l'usu