مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTIONCHAPITRE IV: DE L'OBJET DU LEGS

Article 293

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Si le testateur a fait un ajout à l'objet déterminé d'un legs. l'ajout s'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont considérés comme négligeables ou s'il est que le testateur a eu l'intention de l'annexer à l'objet légué ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui-même un bien indépendant. Si l'ajout est un bien indépendant, celui qui y aurait droit concourt avec le légataire pour l'ensemble, dans une proportion égale à la valeur du bien ajouté.

RéférenceArticle 293, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE IV: DE L'OBJET DU LEGS

Article 292 – Article 294
  1. Article 292L'objet du legs doit être susceptible d'appropriation .
  2. Article 293Si le testateur a fait un ajout à l'objet déterminé d'un legs. l'ajout s'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont considérés comme négligeables ou s'il est
  3. Article 294L'objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée déterminée ou de manière perpétuelle. Les frais de son entretien sont à la charge de l'usu
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