B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTIONCHAPITRE IV: DE L'OBJET DU LEGS
Article 293
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Si le testateur a fait un ajout à l'objet déterminé d'un legs. l'ajout s'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont considérés comme négligeables ou s'il est que le testateur a eu l'intention de l'annexer à l'objet légué ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui-même un bien indépendant. Si l'ajout est un bien indépendant, celui qui y aurait droit concourt avec le légataire pour l'ensemble, dans une proportion égale à la valeur du bien ajouté.
RéférenceArticle 293, Loi n° 70-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE IV: DE L'OBJET DU LEGS
Article 292 – Article 294- Article 292L'objet du legs doit être susceptible d'appropriation .
- Article 293Si le testateur a fait un ajout à l'objet déterminé d'un legs. l'ajout s'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont considérés comme négligeables ou s'il est
- Article 294L'objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée déterminée ou de manière perpétuelle. Les frais de son entretien sont à la charge de l'usu