Loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matières plastiques
Interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matières plastiques
Texte de promulgationDAHIR N° 1-15-148 DU 25 SAFAR 1437 (7 DECEMBRE 2015) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N°77-15 PORTANT INTERDICTION DE LA FABRICATION, DE L'IMPORTATION, DE L'EXPORTATION, DE LA COMMERCIALISATION ET DE L'UTILISATION DE SACS EN MATIERES PLASTIQUES
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matières plastiques, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 25 safar 1437 (7 décembre 2015).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Sommaire du texte · 15 articles
Article premier
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1. Plastique : matériau fondé sur l'emploi des macromolécules (polymères) naturelles, artificielles ou synthétiques;
2. Sacs en matières plastiques : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis, à titre onéreux ou gratuit, aux consommateurs dans les points de vente de biens, de denrées ou de services, destinés à l'emballage de leurs marchandises;
3. Sacs en matières plastiques à usage industriel : les sacs en plastique utilisés exclusivement à emballer ou conditionner les produits manufacturés sur le lieu de fabrication ou de conditionnement;
4. Sacs en matières plastiques à usage agricole : les sacs utilisés exclusivement à des usages agricoles de production, de stockage, de conditionnement et de transport des produits agricoles;
5. Sacs en matières plastiques dits «sacs isothermiques ou sacs isothermes» : les sacs permettant de transporter les aliments congelés ou surgelés sans risquer de rompre la chaîne du froid. Ces sacs fonctionnent à l'aide d'isolants thermiques qui ralentissent les échanges thermiques;
6. Sacs de congélation ou surgélation en matières plastiques : les sacs utilisés exclusivement pour l'emballage des aliments en vue de les conserver par congélation ou surgélation;
7. Sacs en matières plastiques pour la collecte des déchets ménagers : les sacs utilisés exclusivement à contenir et transporter les déchets ménagers ou assimilés tels que définis par la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination et les textes pris pour son application;
8. Sacs en matières plastiques pour la collecte des autres déchets : les sacs utilisés exclusivement à contenir et transporter les déchets autres que les déchets ménagers et assimilés, tels que définis par la loi précitée n°28-00 et les textes pris pour son application.
Article 2
A compter du 1er juillet 2016, sont interdites la fabrication des sacs en matières plastiques, prévus au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus, ainsi que leur importation, leur exportation, leur détention en vue de la vente, leur mise en vente, leur vente ou distribution même à titre gratuit.
Article 3
Sont exclus de l'interdiction prévue à l'article 2 ci-dessus, les sacs en matières plastiques à usage industriel ou agricole, les sacs en matières plastiques isothermes, les sacs en matières plastiques de congélation ou surgélation et ceux utilisés pour la collecte des déchets, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article premier ci-dessus.
Article 4
Les sacs en matières plastiques visés aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article premier ci-dessus, ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles ils sont destinés.
Ils doivent, selon leur destination ou leur catégorie, porter un marquage ou une impression selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 5
Outre les officiers de police judiciaire, les agents désignés à cet effet par l'administration ou les organismes compétents, assermentés et porteurs d'une carte professionnelle, procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Ils peuvent, dans l'exercice de leur mission, requérir l'assistance des agents de l'autorité publique.
Article 6
Les personnes chargées de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dressent des procès-verbaux, qu'ils transmettent à l'administration.
Article 7
L'administration peut, selon les cas, mettre en demeure par écrit le contrevenant pour se conformer, dans un délai qu'elle fixe, aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Si à l'expiration de ce délai, le contrevenant ne s'est pas conformé à ladite mise en demeure, l'administration saisit le ministère public compétent.
Si les constatations du procès-verbal font ressortir des infractions susceptibles d'engager la poursuite du contrevenant, l'administration saisit, sans délai, le ministère public compétent.
Article 8
Les infractions aux dispositions de la présente loi en matière d'importation et d'exportation sont constatées et sanctionnées et les poursuites sont engagées comme en matière de douane.
Article 9
Toute personne qui fabrique les sacs en matières plastiques visés au paragraphe 2 de l'article premier de la présente loi est punie d'une amende de 200.000 à 1.000.000 de dirhams.
Article 10
Toute personne qui détient les sacs en matières plastiques visés au paragraphe 2 de l'article premier de la présente loi en vue de les vendre, et les mettre en vente, ou qui les vend ou les distribue, à titre onéreux ou gratuit, est punie d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams.
Article 11
Est punie d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams toute personne qui utilise les sacs en matières plastiques, visés aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article premier ci-dessus, pour des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés.
Article 12
Le cumul des infractions aux dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application entraîne l'application de la peine la plus grave.
Article 13
En cas de récidive pour une même infraction ou pour une infraction de qualification identique, dans un délai de six mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue définitive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.
Article 14
Peuvent être pris en tant que de besoin, des textes réglementaires nécessaires à la pleine application de la présente loi.
Article 15
A compter de la date prévue à l'article 2 ci-dessus, la présente loi abroge et remplace la loi n° 22-10 relative à l'utilisation des sacs et sachets en plastique dégradable ou biodégradable promulguée par le dahir n°1-10-145 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010).