مادة madda
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al. 1Pour l'application de la présente loi, on entend par :

al. 21. Plastique : matériau fondé sur l'emploi des macromolécules (polymères) naturelles, artificielles ou synthétiques;

al. 32. Sacs en matières plastiques : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis, à titre onéreux ou gratuit, aux consommateurs dans les points de vente de biens, de denrées ou de services, destinés à l'emballage de leurs marchandises;

al. 43. Sacs en matières plastiques à usage industriel : les sacs en plastique utilisés exclusivement à emballer ou conditionner les produits manufacturés sur le lieu de fabrication ou de conditionnement;

al. 54. Sacs en matières plastiques à usage agricole : les sacs utilisés exclusivement à des usages agricoles de production, de stockage, de conditionnement et de transport des produits agricoles;

al. 65. Sacs en matières plastiques dits «sacs isothermiques ou sacs isothermes» : les sacs permettant de transporter les aliments congelés ou surgelés sans risquer de rompre la chaîne du froid. Ces sacs fonctionnent à l'aide d'isolants thermiques qui ralentissent les échanges thermiques;

al. 76. Sacs de congélation ou surgélation en matières plastiques : les sacs utilisés exclusivement pour l'emballage des aliments en vue de les conserver par congélation ou surgélation;

al. 87. Sacs en matières plastiques pour la collecte des déchets ménagers : les sacs utilisés exclusivement à contenir et transporter les déchets ménagers ou assimilés tels que définis par la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination et les textes pris pour son application;

al. 98. Sacs en matières plastiques pour la collecte des autres déchets : les sacs utilisés exclusivement à contenir et transporter les déchets autres que les déchets ménagers et assimilés, tels que définis par la loi précitée n°28-00 et les textes pris pour son application.

RéférenceArticle premier, Loi n° 77-15 — madda.ma

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Loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matières plastiques

Article premier – Article 15
  1. Article premierPour l'application de la présente loi, on entend par :
  2. Article 2A compter du 1er juillet 2016, sont interdites la fabrication des sacs en matières plastiques, prévus au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus, ainsi q
  3. Article 3Sont exclus de l'interdiction prévue à l'article 2 ci-dessus, les sacs en matières plastiques à usage industriel ou agricole, les sacs en matières plastiques is
  4. Article 4Les sacs en matières plastiques visés aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article premier ci-dessus, ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles i
  5. Article 5Outre les officiers de police judiciaire, les agents désignés à cet effet par l'administration ou les organismes compétents, assermentés et porteurs d'une carte
  6. Article 6Les personnes chargées de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dressent des procès-verbaux, qu
  7. Article 7L'administration peut, selon les cas, mettre en demeure par écrit le contrevenant pour se conformer, dans un délai qu'elle fixe, aux dispositions de la présente
  8. Article 8Les infractions aux dispositions de la présente loi en matière d'importation et d'exportation sont constatées et sanctionnées et les poursuites sont engagées co
  9. Article 9Toute personne qui fabrique les sacs en matières plastiques visés au paragraphe 2 de l'article premier de la présente loi est punie d'une amende de 200.000 à 1.
  10. Article 10Toute personne qui détient les sacs en matières plastiques visés au paragraphe 2 de l'article premier de la présente loi en vue de les vendre, et les mettre en
  11. Article 11Est punie d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams toute personne qui utilise les sacs en matières plastiques, visés aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'art
  12. Article 12Le cumul des infractions aux dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application entraîne l'application de la peine la plus grave.
  13. Article 13En cas de récidive pour une même infraction ou pour une infraction de qualification identique, dans un délai de six mois qui suit la date à laquelle la première
  14. Article 14Peuvent être pris en tant que de besoin, des textes réglementaires nécessaires à la pleine application de la présente loi.
  15. Article 15A compter de la date prévue à l'article 2 ci-dessus, la présente loi abroge et remplace la loi n° 22-10 relative à l'utilisation des sacs et sachets en plast
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