Article premier
al. 1Pour l'application de la présente loi, on entend par :
al. 21. Plastique : matériau fondé sur l'emploi des macromolécules (polymères) naturelles, artificielles ou synthétiques;
al. 32. Sacs en matières plastiques : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis, à titre onéreux ou gratuit, aux consommateurs dans les points de vente de biens, de denrées ou de services, destinés à l'emballage de leurs marchandises;
al. 43. Sacs en matières plastiques à usage industriel : les sacs en plastique utilisés exclusivement à emballer ou conditionner les produits manufacturés sur le lieu de fabrication ou de conditionnement;
al. 54. Sacs en matières plastiques à usage agricole : les sacs utilisés exclusivement à des usages agricoles de production, de stockage, de conditionnement et de transport des produits agricoles;
al. 65. Sacs en matières plastiques dits «sacs isothermiques ou sacs isothermes» : les sacs permettant de transporter les aliments congelés ou surgelés sans risquer de rompre la chaîne du froid. Ces sacs fonctionnent à l'aide d'isolants thermiques qui ralentissent les échanges thermiques;
al. 76. Sacs de congélation ou surgélation en matières plastiques : les sacs utilisés exclusivement pour l'emballage des aliments en vue de les conserver par congélation ou surgélation;
al. 87. Sacs en matières plastiques pour la collecte des déchets ménagers : les sacs utilisés exclusivement à contenir et transporter les déchets ménagers ou assimilés tels que définis par la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination et les textes pris pour son application;
al. 98. Sacs en matières plastiques pour la collecte des autres déchets : les sacs utilisés exclusivement à contenir et transporter les déchets autres que les déchets ménagers et assimilés, tels que définis par la loi précitée n°28-00 et les textes pris pour son application.
RéférenceArticle premier, Loi n° 77-15 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matières plastiques
Article premier – Article 15- Article premierPour l'application de la présente loi, on entend par :
- Article 2A compter du 1er juillet 2016, sont interdites la fabrication des sacs en matières plastiques, prévus au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus, ainsi q
- Article 3Sont exclus de l'interdiction prévue à l'article 2 ci-dessus, les sacs en matières plastiques à usage industriel ou agricole, les sacs en matières plastiques is
- Article 4Les sacs en matières plastiques visés aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article premier ci-dessus, ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles i
- Article 5Outre les officiers de police judiciaire, les agents désignés à cet effet par l'administration ou les organismes compétents, assermentés et porteurs d'une carte
- Article 6Les personnes chargées de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dressent des procès-verbaux, qu
- Article 7L'administration peut, selon les cas, mettre en demeure par écrit le contrevenant pour se conformer, dans un délai qu'elle fixe, aux dispositions de la présente
- Article 8Les infractions aux dispositions de la présente loi en matière d'importation et d'exportation sont constatées et sanctionnées et les poursuites sont engagées co
- Article 9Toute personne qui fabrique les sacs en matières plastiques visés au paragraphe 2 de l'article premier de la présente loi est punie d'une amende de 200.000 à 1.
- Article 10Toute personne qui détient les sacs en matières plastiques visés au paragraphe 2 de l'article premier de la présente loi en vue de les vendre, et les mettre en
- Article 11Est punie d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams toute personne qui utilise les sacs en matières plastiques, visés aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'art
- Article 12Le cumul des infractions aux dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application entraîne l'application de la peine la plus grave.
- Article 13En cas de récidive pour une même infraction ou pour une infraction de qualification identique, dans un délai de six mois qui suit la date à laquelle la première
- Article 14Peuvent être pris en tant que de besoin, des textes réglementaires nécessaires à la pleine application de la présente loi.
- Article 15A compter de la date prévue à l'article 2 ci-dessus, la présente loi abroge et remplace la loi n° 22-10 relative à l'utilisation des sacs et sachets en plast