Chapitre préliminaireSection première: Dispositions générales
Article premier
Conformément aux dispositions de la Constitution et notamment ses articles 25, 27 et 28 et aux engagements issus des conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc, la présente loi fixe les règles relatives à l'exercice de la liberté de la presse, de l'édition et de l'imprimerie, sous réserve des dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, et en particulier:
- –Les conditions de l'exercice de la presse ;
- –Les droits des journalistes et des établissements de presse, les garanties relatives à l'exercice de la presse, notamment les principes de liberté et de pluralisme garantis par la Constitution ainsi que les obligations qu'ils doivent observer ;
- –Les règles régissant les activités de l'imprimerie, de la distribution et de la publicité liées à la presse et à l'édition ;
- –Les règles relatives à la protection spéciale de certains droits et à la compétence des juridictions et aux procédures suivies devant elles ;
- –Les règles relatives à la déontologie de la profession.
RéférenceArticle premier, Loi n° 88-13 — madda.ma
Section première: Dispositions générales
Article premier – Article 7- Article premierConformément aux dispositions de la Constitution et notamment ses articles 25, 27 et 28 et aux engagements issus des conventions internationales dûment ratifiée
- Article 2Au sens de la présente loi, on entend par:
- Article 3La liberté de la presse est garantie, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, et ne peut être limitée par aucune forme de censure préa
- Article 4La présente loi ainsi que la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse formen
- Article 5Le secret des sources de l'information est garanti. Ces sources ne peuvent être divulguées qu'en vertu de décision judiciaire et dans les cas suivants :
- Article 6Les journalistes et les organismes et établissements de presse ont le droit d'accéder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources di
- Article 7L'Etat s'engage à garantir la liberté de la presse, la consécration de la démocratie et la pluralité des médias et œuvre à leur respect.