Article 71
al. 1Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique, incitation contre l'intégrité territoriale du Royaume ou diffamation, injure ou offense envers la vie privée de la personne du Roi, ou la personne de l'Héritier du trône ou des membres de la famille royale, ou porte violation au respect dû à la personne du Roi.
al. 2Les dispositions desdits articles sont également applicables lorsqu'une publication, un écrit périodique ou un journal électronique porte provocation directe à commettre un crime ou un délit ou incite à la discrimination ou à la haine entre les personnes.
RéférenceArticle 71, Loi n° 88-13 — madda.ma
Section première: De la protection de l'ordre public
Article 71 – Article 80- Article 71Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteint
- Article 72Est punie d'une amende de 20,000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits ine
- Article 73Il est interdit de:
- Article 74Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les actes visés à l'article 73 ci-dessus.
- Article 75Il est interdit de violer le secret de l'instruction et de porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque des procédures judiciaires sont en cours avant d
- Article 76Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.
- Article 77Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent être publiés à condition qu'ils respectent la présomption d'innocence et qu'ils soient fidèles
- Article 78Toute infraction aux dispositions des articles 75, 76 et 77 ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
- Article 79Est puni d'une amende de 100,000 à 500,000 dirhams, quiconque à :
- Article 80Nonobstant tes poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les acte