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TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURESChapitre premier: De la protection spéciale de certains droitsSection première: De la protection de l'ordre public

Article 80

de Loi relative à la presse et à l'édition (n° 88-13)

al. 1Nonobstant tes poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les actes prévus à l'article 79 ci-dessus, par voie électronique ou sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public ainsi que sa diffusion par tout moyen sur la voie publique et ce, en vertu d'une ordonnance du procureur du Roi compétent rendu dans un délai de 12 heures de la réception de la demande du ministre de l'intérieur ou de l'autorité locale concernée.

al. 2Le président du tribunal compétent peut sur réquisition, du ministère public, avant de statuer sur l'affaire ordonner la saisie immédiate du numéro de la publication périodique ou le blocage du contenu électronique. Si l'acte est commis à trois reprises durant la même année, il est procédé à la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique pour une durée ne dépassant pas trois mois.

RéférenceArticle 80, Loi n° 88-13 — madda.ma

Section première: De la protection de l'ordre public

Article 71 – Article 80
  1. Article 71Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteint
  2. Article 72Est punie d'une amende de 20,000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits ine
  3. Article 73Il est interdit de:
  4. Article 74Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les actes visés à l'article 73 ci-dessus.
  5. Article 75Il est interdit de violer le secret de l'instruction et de porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque des procédures judiciaires sont en cours avant d
  6. Article 76Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.
  7. Article 77Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent être publiés à condition qu'ils respectent la présomption d'innocence et qu'ils soient fidèles
  8. Article 78Toute infraction aux dispositions des articles 75, 76 et 77 ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
  9. Article 79Est puni d'une amende de 100,000 à 500,000 dirhams, quiconque à :
  10. Article 80Nonobstant tes poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les acte
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