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TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURESChapitre premier: De la protection spéciale de certains droitsSection première: De la protection de l'ordre public

Article 72

de Loi relative à la presse et à l'édition (n° 88-13)

al. 1Est punie d'une amende de 20,000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits inexacts, des pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsque ses actes auront troublé l'ordre public ou suscité la frayeur parmi la population et ce, quel que soit le moyen utilisé notamment par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, par des placards ou affiches exposés aux regards du public, ou par les différents moyens d'information audiovisuelle ou électronique et tout autre moyen utilisant à cet effet un support électronique.

al. 2Ces mêmes actes sont punis d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams si cette publication, diffusion ou reproduction a un quelconque impact sur la discipline ou le moral des armées.

al. 3Sont punis de la même peine prévue au 2 alinéa les actes suivants commis par les mêmes moyens énoncés au même alinéa ci-dessus:

  1. –La provocation directe aux crimes relatifs à l'homicide, à l'atteinte à l'intégrité physique des individus, au terrorisme, au vol, ou à la destruction ;
  2. –L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes de terrorisme ;
  3. –L’incitation directe à la haine ou à la discrimination.

al. 4Est interdite la publication, par tous moyens, de photographies ou de portraits de personnes, ayant pour finalité la divulgation à travers la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un crime ou délit d'homicide, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, menaces, coups et blessures, atteinte à la moralité et aux mœurs publiques ou séquestration.

RéférenceArticle 72, Loi n° 88-13 — madda.ma

Section première: De la protection de l'ordre public

Article 71 – Article 80
  1. Article 71Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteint
  2. Article 72Est punie d'une amende de 20,000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits ine
  3. Article 73Il est interdit de:
  4. Article 74Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les actes visés à l'article 73 ci-dessus.
  5. Article 75Il est interdit de violer le secret de l'instruction et de porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque des procédures judiciaires sont en cours avant d
  6. Article 76Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.
  7. Article 77Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent être publiés à condition qu'ils respectent la présomption d'innocence et qu'ils soient fidèles
  8. Article 78Toute infraction aux dispositions des articles 75, 76 et 77 ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
  9. Article 79Est puni d'une amende de 100,000 à 500,000 dirhams, quiconque à :
  10. Article 80Nonobstant tes poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les acte
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