TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURESChapitre premier: De la protection spéciale de certains droitsSection IV: De la protection d'honneur et de la vie privée Des individus Sous-section première. De l'atteinte à la dignité des Chefs d'Etat et des agents diplomatiques étrangers
Article 81
Est punie d'une amende de 100.000 à 300.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus. à la personne et à la dignité des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement, des ministres des affaires étrangères des pays étrangers.
RéférenceArticle 81, Loi n° 88-13 — madda.ma
Section IV: De la protection d'honneur et de la vie privée Des individus Sous-section première. De l'atteinte à la dignité des Chefs d'Etat et des agents diplomatiques étrangers
Article 81 – Article 92- Article 81Est punie d'une amende de 100.000 à 300.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus. à la personne et à la dignité des chefs d'E
- Article 82Est punie d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus, à la personne et à la dignité des agents dip
- Article 83Au sens de la présente loi, on entend par:
- Article 84Est punie d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams la diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus, envers les cours, les tribunaux
- Article 85Est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams la diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus.
- Article 86Ne donnera lieu à aucune action en diffamation ou injure, la publication ni du compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires en audiences publiqu
- Article 87Toute personne s'estimant victime d'une diffamation, d'une injure, d'une atteinte à la vie privée ou du droit à l'image, par publication directe ou par voie de
- Article 88Les dispositions des articles 83,85 et 87 de la présente loi sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts lorsque les auteu
- Article 89Constitue une atteinte à la vie privée toute imputation à une personne, dont l'identification est rendue possible, d'allégations infondées ou divulgation de fai
- Article 90Le consentement est présumé si les informations visées à l'article 89 ci-dessus sont divulguées par la personne elle- même ou si elles ont été publiées auparava
- Article 91Le tribunal prend en considération dans l'évaluation de la réparation du préjudice moral et matériel subi par une personne, du fait de l'atteinte à sa vie privé
- Article 92Il ne peut pas être procédé à la contrainte par corps dans les affaires de presse et d'édition en cas d'incapacité de paiement attestée par les moyens prévus pa