TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURESChapitre premier: De la protection spéciale de certains droitsSection IV: De la protection d'honneur et de la vie privée Des individus Sous-section première. De l'atteinte à la dignité des Chefs d'Etat et des agents diplomatiques étrangers
Article 83
al. 1Au sens de la présente loi, on entend par:
- –Diffamation: toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- –Injure: toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.
al. 2Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de la diffamation ou de l'injure, même si ladite publication est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ainsi que des contenus publiés, reproduits ou radiodiffusés.
al. 3Les faits cités dans la définition de la diffamation ne peuvent faire l'objet d'une action en diffamation que s'ils sont punissables par la loi.
RéférenceArticle 83, Loi n° 88-13 — madda.ma
Section IV: De la protection d'honneur et de la vie privée Des individus Sous-section première. De l'atteinte à la dignité des Chefs d'Etat et des agents diplomatiques étrangers
Article 81 – Article 92- Article 81Est punie d'une amende de 100.000 à 300.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus. à la personne et à la dignité des chefs d'E
- Article 82Est punie d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus, à la personne et à la dignité des agents dip
- Article 83Au sens de la présente loi, on entend par:
- Article 84Est punie d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams la diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus, envers les cours, les tribunaux
- Article 85Est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams la diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus.
- Article 86Ne donnera lieu à aucune action en diffamation ou injure, la publication ni du compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires en audiences publiqu
- Article 87Toute personne s'estimant victime d'une diffamation, d'une injure, d'une atteinte à la vie privée ou du droit à l'image, par publication directe ou par voie de
- Article 88Les dispositions des articles 83,85 et 87 de la présente loi sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts lorsque les auteu
- Article 89Constitue une atteinte à la vie privée toute imputation à une personne, dont l'identification est rendue possible, d'allégations infondées ou divulgation de fai
- Article 90Le consentement est présumé si les informations visées à l'article 89 ci-dessus sont divulguées par la personne elle- même ou si elles ont été publiées auparava
- Article 91Le tribunal prend en considération dans l'évaluation de la réparation du préjudice moral et matériel subi par une personne, du fait de l'atteinte à sa vie privé
- Article 92Il ne peut pas être procédé à la contrainte par corps dans les affaires de presse et d'édition en cas d'incapacité de paiement attestée par les moyens prévus pa