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TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURESChapitre premier: De la protection spéciale de certains droitsSection IV: De la protection d'honneur et de la vie privée Des individus Sous-section première. De l'atteinte à la dignité des Chefs d'Etat et des agents diplomatiques étrangers

Article 84

de Loi relative à la presse et à l'édition (n° 88-13)

al. 1Est punie d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams la diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués ou organisés ou les administrations publiques du Maroc ou envers un ou plusieurs ministres, à raison de leur fonction ou de leur qualité, ou envers un fonctionnaire, un agent dépositaire ou auxiliaire agent de l'autorité publique, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un assesseur ou envers un témoin à raison de sa déposition.

al. 2L'injure commise, par les mêmes moyens, contre les corps et les personnes désignés au 1 alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams.

RéférenceArticle 84, Loi n° 88-13 — madda.ma

Section IV: De la protection d'honneur et de la vie privée Des individus Sous-section première. De l'atteinte à la dignité des Chefs d'Etat et des agents diplomatiques étrangers

Article 81 – Article 92
  1. Article 81Est punie d'une amende de 100.000 à 300.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus. à la personne et à la dignité des chefs d'E
  2. Article 82Est punie d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus, à la personne et à la dignité des agents dip
  3. Article 83Au sens de la présente loi, on entend par:
  4. Article 84Est punie d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams la diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus, envers les cours, les tribunaux
  5. Article 85Est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams la diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus.
  6. Article 86Ne donnera lieu à aucune action en diffamation ou injure, la publication ni du compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires en audiences publiqu
  7. Article 87Toute personne s'estimant victime d'une diffamation, d'une injure, d'une atteinte à la vie privée ou du droit à l'image, par publication directe ou par voie de
  8. Article 88Les dispositions des articles 83,85 et 87 de la présente loi sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts lorsque les auteu
  9. Article 89Constitue une atteinte à la vie privée toute imputation à une personne, dont l'identification est rendue possible, d'allégations infondées ou divulgation de fai
  10. Article 90Le consentement est présumé si les informations visées à l'article 89 ci-dessus sont divulguées par la personne elle- même ou si elles ont été publiées auparava
  11. Article 91Le tribunal prend en considération dans l'évaluation de la réparation du préjudice moral et matériel subi par une personne, du fait de l'atteinte à sa vie privé
  12. Article 92Il ne peut pas être procédé à la contrainte par corps dans les affaires de presse et d'édition en cas d'incapacité de paiement attestée par les moyens prévus pa
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