TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre premier: Des établissements de presse et de l'édition
Article 8
Au sens de la présente loi, est considérée comme établissement de presse toute personne physique ou morale qui exerce tout ou partie des activités citées à l'article 2 ci-dessus, et se charge à ce effet de publier un écrit périodique ou un journal électronique en sa qualité de propriétaire, de locataire ou de gérant dudit écrit et/ou journal.
RéférenceArticle 8, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre premier: Des établissements de presse et de l'édition
Article 8 – Article 14- Article 8Au sens de la présente loi, est considérée comme établissement de presse toute personne physique ou morale qui exerce tout ou partie des activités citées à l'ar
- Article 9A l'exception des établissements de presse étrangers soumis aux dispositions du chapitre V de la présente loi. Tout établissement de presse, qu’il ne soit perso
- Article 10Si l'établissement éditeur est une société anonyme, sauf dans le cas d'une société cotée en bourse des valeurs, les actions doivent être nominatives.
- Article 11Toute personne physique ou morale détenant plus de 30% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un établissement
- Article 12Sous peine d'une amende dont le maximum sera égal à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée et sans pour a
- Article 13Il est interdit à tout établissement de presse de recevoir à son profit, directement ou indirectement, des fonds ou des avantages d'un gouvernement ou d'une par
- Article 14Les états de synthèse comptables de l'établissement de presse sont publiés dans ses éditions avant le premier juillet suivant l'exercice comptable concerné, ave