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TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre premier: Des établissements de presse et de l'édition

Article 11

Texte : La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition

al. 1Toute personne physique ou morale détenant plus de 30% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un établissement de presse ou de sa société propriétaire, doit en faire déclaration au Conseil national de la presse.

al. 2Tout établissement de presse détenant plus de 10% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un autre établissement de presse, doit en faire déclaration au Conseil national de la presse et au Conseil de la concurrence.

al. 3A défaut de la déclaration visée aux 1 et 2 alinéas ci-dessus, la personne détenant plus de 30% des actions de l'établissement concerné, l'établissement propriétaire ou l'établissement de presse détenant plus de 10% du capital est punie d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams.

RéférenceArticle 11, Loi n° 88-13 — madda.ma

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Chapitre premier: Des établissements de presse et de l'édition

Article 8 – Article 14
  1. Article 8Au sens de la présente loi, est considérée comme établissement de presse toute personne physique ou morale qui exerce tout ou partie des activités citées à l'ar
  2. Article 9A l'exception des établissements de presse étrangers soumis aux dispositions du chapitre V de la présente loi. Tout établissement de presse, qu’il ne soit perso
  3. Article 10Si l'établissement éditeur est une société anonyme, sauf dans le cas d'une société cotée en bourse des valeurs, les actions doivent être nominatives.
  4. Article 11Toute personne physique ou morale détenant plus de 30% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un établissement
  5. Article 12Sous peine d'une amende dont le maximum sera égal à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée et sans pour a
  6. Article 13Il est interdit à tout établissement de presse de recevoir à son profit, directement ou indirectement, des fonds ou des avantages d'un gouvernement ou d'une par
  7. Article 14Les états de synthèse comptables de l'établissement de presse sont publiés dans ses éditions avant le premier juillet suivant l'exercice comptable concerné, ave
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