TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre premier: Des établissements de presse et de l'édition
Article 12
al. 1Sous peine d'une amende dont le maximum sera égal à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée et sans pour autant être inférieure à 5.000 dirhams, il est interdit à toute personne de prêter son nom à un établissement éditeur en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location- gérance d'un fonds de commerce ou d'un titre.
al. 2La même peine est appliquée à celui au profit duquel sont intervenus les actes punis par l'alinéa précédent.
RéférenceArticle 12, Loi n° 88-13 — madda.ma
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Chapitre premier: Des établissements de presse et de l'édition
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