TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre V: Des publications étrangères
Article 27
al. 1Le directeur de la publication de l'écrit périodique est puni d'une amende de 2.000 à 4.000 dirhams pour chaque numéro publié en violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus.
al. 2Le directeur de la publication du journal électronique est puni de la même amende prévue au 1 alinéa ci-dessus en cas de violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus.
RéférenceArticle 27, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre V: Des publications étrangères
Article 27 – Article 32- Article 27Le directeur de la publication de l'écrit périodique est puni d'une amende de 2.000 à 4.000 dirhams pour chaque numéro publié en violation des dispositions de l
- Article 28Le directeur de la publication périodique est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires n'ont pas été remis aux instances conce
- Article 29Pour l'application de la présente loi, est réputée étrangère toute publication, quel qu'en soit le support, remplissant l'une des deux conditions suivantes:
- Article 30Toute publication périodique étrangère imprimée au Maroc est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
- Article 31Pourront être interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'expo
- Article 32En cas d'interdiction ou de confiscation abusive avérée de la publication ou de l'écrit périodique étranger, une demande d'indemnisation correspondant au préjud