TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre IV: Des indications obligatoires et des dépôts
Article 25
al. 1Doivent figurer, dans chaque numéro de l'écrit périodique ou sur la page d'accueil de tout journal électronique mis à la disposition du public, ce qui suit :
- –Le nom du directeur de publication ;
- –Les noms et qualités des personnes chargées de la direction ;
- –L’adresse de l'écrit ainsi que le nom et l'adresse de l'imprimerie et, le cas échéant, du distributeur, dans le cas d'un écrit périodique ;
- –L’adresse du journal et de l'hébergeur du site, dans le cas d'un journal électronique.
al. 2Chaque numéro de l'écrit périodique doit indiquent le nombre d'exemplaires tirés. Dans le cas d'un journal électronique, le nombre quotidien des visiteurs doit être indiqué.
RéférenceArticle 25, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des indications obligatoires et des dépôts
Article 25 – Article 26- Article 25Doivent figurer, dans chaque numéro de l'écrit périodique ou sur la page d'accueil de tout journal électronique mis à la disposition du public, ce qui suit :
- Article 26Au moment de la publication de chaque numéro de l'écrit périodique, il en est remis un exemplaire à l'autorité gouvernementale chargée de la communication, un e