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loi n° 88-13

Loi relative à la presse et à l'édition (n° 88-13)

Sommaire du texte · 126 articles

Article premier

Conformément aux dispositions de la Constitution et notamment ses articles 25, 27 et 28 et aux engagements issus des conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc, la présente loi fixe les règles relatives à l'exercice de la liberté de la presse, de l'édition et de l'imprimerie, sous réserve des dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, et en particulier:

  1. –Les conditions de l'exercice de la presse ;
  2. –Les droits des journalistes et des établissements de presse, les garanties relatives à l'exercice de la presse, notamment les principes de liberté et de pluralisme garantis par la Constitution ainsi que les obligations qu'ils doivent observer ;
  3. –Les règles régissant les activités de l'imprimerie, de la distribution et de la publicité liées à la presse et à l'édition ;
  4. –Les règles relatives à la protection spéciale de certains droits et à la compétence des juridictions et aux procédures suivies devant elles ;
  5. –Les règles relatives à la déontologie de la profession.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. 1-Le journalisme profession qui consiste à recueillir les nouvelles, les informations ou les faits, les vérifier ou d'enquêter sur ces derniers, d'une manière professionnelle, aux fins de rédiger ou de réaliser un contenu médiatique écrit. Sonore ou audiovisuelle, faisant usage d'images, de dessins ou de tout autre moyen, quel que soit le support utilisé pour sa publication ou sa diffusion au public :

L'exercice de la presse se fait à travers une publication périodique écrite, quelle qu'en soit la langue d'expression, paraissant à intervalles réguliers et diffusant des nouvelles, des idées, des opinions, des informations, des images ou des dessins sous forme de textes et/ou de symboles et /ou représentations graphiques ou autres.

Elle peut également s'exercer à travers un journal électronique conformément aux conditions et modalités prévues par la présente loi, notamment son Chapitre VI;

  1. 2-L'écrit: tout écrit, quelle qu'en soit la langue d'expression, diffusant des informations sous forme de texte et/ou de symboles et/ou représentations graphiques, ou d'idées, d'informations, d'images, de dessins, de fictions, ou de commentaires sur des évènements réels ou imaginaires, qu'il soit publié ou mis différemment à la disposition du public par tout autre support destiné au grand public ou à certaines catégories de celui-ci, et ce quel qu'en soit l'éditeur ou le lieu de l'édition. L'écrit est réputé périodique lorsqu'il parait à intervalles réguliers;
  2. 3-Le journal électronique : toute publication régie par les dispositions de la présente loi, qui est régulièrement mise à jour et qui se fait sous un nom de domaine propre au journal électronique et suivant un système de gestion du contenu. Elle est communiquée au public via le réseau Internet et les outils de la nouvelle technologie de l'information qui en constituent le prolongement et par lequel une personne physique ou morale fournit un service conformément à la définition citée au 1) ci-dessus, désigné, ci-après, par « service de presse électronique ».

Ladite personne assure la direction de la ligne éditoriale du journal électronique selon un traitement professionnel à caractère journalistique;

3.1. Le contenu principal du journal électronique: le contenu du journal électronique hors annonces, liens hypertextes, commentaires des visiteurs et leurs autres. Contributions n'ayant pas fait l'objet d'un traitement journalistique;

3.2. Les contenus médiatiques journalistiques originaux: tout contenu journalistique produit d'une manière originale et inédite et dont la reproduction ou la réexploitation se fait dans le respect des droits d'auteur et des droits voisin;

3.3. L'hébergeur toute personne physique ou morale Qui fournit un service d'hébergement du contenu numérique interactifs, tels le courrier électronique et de leurs autres services interactifs, tels le courrier électronique, l'archivage des bases de données et les logiciels, en leur garantissant la protection numérique. Elle s'engage à permettre aux visiteurs d'accéder librement au contenu et aux services avec la possibilité de les consulter et d'y réagir en conséquence, en offrant au propriétaire du site les clés d'accès audit contenu aux fins de son administration et de sa mise à jour:

3.4. Le nom du domaine et son propriétaire: un système sur le réseau internet qui permet aux visiteurs d'identifier l'adresse du site électronique et d'y accéder. Il est détenu par une personne physique ou morale sous la responsabilité de laquelle le nom du domaine est réservé, directement ou par le biais d'un intermédiaire, et ce conformément à la réglementation en vigueur:

3.5. Le prestataire de services de la presse électronique toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, un ou plusieurs services écrits ou audio-visuels composés de programmes qu'elle produit, ou participe à leur production ou qu'elle fait produire ou acheter par une autre personne aux fins de leur diffusion, leur transmission ou pour charger un tiers de leur diffusion:

  1. 4-L'imprimeur: toute personne physique ou morale dont l'activité principale consiste en l'impression des publications périodiques:
  2. 5-Le distributeur toute personne physique ou morale dont l'activité principale repose sur la distribution des publications périodiques.

Section II. De la liberté de la presse, de l'édition et de l'imprimerie

Article 3

La liberté de la presse est garantie, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable.

La liberté de pensée, d'opinion et d'expression est garantie à tous, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Constitution.

Ces droits et libertés sont exercés conformément à la Constitution et dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi, la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse.

La liberté d'impression et de distribution de journaux, et d'autres publications est garantie en vertu de la présente loi.

Article 4