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TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre III: De la déclaration préalable et des indications obligatoires y afférentes

Article 22

de Loi relative à la presse et à l'édition (n° 88-13)

al. 1La déclaration visée à l'article 21 ci-dessus est signée par le directeur de publication qui la dépose auprès du procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'écrit périodique ou du journal électronique.

al. 2Le procureur du Roi compétent en délivre immédiatement attestation de dépôt cachetée et datée, contenant les indications citées à l'article 21 ci-dessus. Il transmet une copie de la déclaration et des documents qui y sont joints au Conseil national de la presse et à l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

RéférenceArticle 22, Loi n° 88-13 — madda.ma

Chapitre III: De la déclaration préalable et des indications obligatoires y afférentes

Article 21 – Article 24
  1. Article 21La déclaration de publication de tout écrit périodique ou journal électronique doit être faite dans un délai de trente jours précédant la date prévue pour la pa
  2. Article 22La déclaration visée à l'article 21 ci-dessus est signée par le directeur de publication qui la dépose auprès du procureur du Roi près le tribunal dans le resso
  3. Article 23A défaut d'une opposition écrite et motivée adressée au directeur de la publication par le procureur du Roi compétent, l'écrit périodique ou le journal électron
  4. Article 24Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le propriétaire ou le locataire-gérant ou à défaut, le directeur de publication ou, à défaut, l'imprimeur ou à
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