Article 23
al. 1A défaut d'une opposition écrite et motivée adressée au directeur de la publication par le procureur du Roi compétent, l'écrit périodique ou le journal électronique peut paraître après un mois à compter de la date de délivrance de l'attestation du dépôt.
al. 2En cas d'opposition, l'intéressé a le droit de saisir, dans un délai maximum d'un (1) mois, le tribunal administratif compétent pour statuer sur les motifs de refus indiqués dans l'opposition. L'édition de l'écrit périodique ou du journal électronique ne peut avoir lieu en cas de recours devant le tribunal administratif.
al. 3La parution de l'écrit périodique ou du journal électronique doit intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de la date de la délivrance de l'attestation du dépôt ou à partir de la date à laquelle le tribunal compétent a prononcé le jugement définitif, en cas d'opposition mentionnée aux 1er et 2ème alinéas ci-dessus sous peine de considérer la déclaration. Comme caduque.
RéférenceArticle 23, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre III: De la déclaration préalable et des indications obligatoires y afférentes
Article 21 – Article 24- Article 21La déclaration de publication de tout écrit périodique ou journal électronique doit être faite dans un délai de trente jours précédant la date prévue pour la pa
- Article 22La déclaration visée à l'article 21 ci-dessus est signée par le directeur de publication qui la dépose auprès du procureur du Roi près le tribunal dans le resso
- Article 23A défaut d'une opposition écrite et motivée adressée au directeur de la publication par le procureur du Roi compétent, l'écrit périodique ou le journal électron
- Article 24Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le propriétaire ou le locataire-gérant ou à défaut, le directeur de publication ou, à défaut, l'imprimeur ou à