TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURESChapitre III: Du droit de rectification et de réponse
Article 122
Le directeur de publication reçoit la demande de rectification ou de réponse de la personne intéressée ou de son représentant légal qui doit indiquer dans ladite demande la date de l'édition du journal comportant le contenu médiatique, objet de la rectification ou de la réponse, son numéro, le numéro de la page, et le cas échéant, le nom du rédacteur de la matière contenant l'erreur, le contenu de ladite erreur et le texte de la rectification devant être publié.
RéférenceArticle 122, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre III: Du droit de rectification et de réponse
Article 115 – Article 126- Article 115Le directeur de la publication est tenu d'insérer, dans le prochain numéro de la publication périodique ou sur la prochaine édition du journal électronique, les
- Article 116Le directeur de la publication est tenu d'insérer les réponses de toute personne physique ou morale nommée ou désignée dans la publication dans les trois jours
- Article 117L'insertion des réponses et des rectifications doit être faite, gratuitement, à la même page et à la même place de la page et en utilisant les mêmes caractères
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- Article 122Le directeur de publication reçoit la demande de rectification ou de réponse de la personne intéressée ou de son représentant légal qui doit indiquer dans ladit
- Article 123Le directeur de publication peut, dans le délai prévu à l'article 116 ci-dessus, refuser, en exposant les motifs, la demande d'insertion de la rectification qui
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- Article 126Sont abrogées toutes les dispositions législatives contraires à la présente loi et notamment celles du dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)