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TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURESChapitre III: Du droit de rectification et de réponse

Article 121

de Loi relative à la presse et à l'édition (n° 88-13)

Si la publication, quel qu'en soit le support, a mise cause une personne ayant été poursuivie en justice et qui a fait l'objet d'un jugement d'acquittement, le contenu de ce jugement doit être publié, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de son prononcé, lorsqu'il s'agit d'un journal électronique, de quinze (15) jours de la date de son prononcé, lorsqu'il s'agit d'une publication quotidienne ou hebdomadaire, ou dans le numéro suivant cette date pour les autres publications périodiques et ce, sous peine d'une amende de 2.000 dirhams qui sera payée par le directeur de publication pour chaque jour de retard en vertu d'une décision judiciaire.

RéférenceArticle 121, Loi n° 88-13 — madda.ma

Chapitre III: Du droit de rectification et de réponse

Article 115 – Article 126
  1. Article 115Le directeur de la publication est tenu d'insérer, dans le prochain numéro de la publication périodique ou sur la prochaine édition du journal électronique, les
  2. Article 116Le directeur de la publication est tenu d'insérer les réponses de toute personne physique ou morale nommée ou désignée dans la publication dans les trois jours
  3. Article 117L'insertion des réponses et des rectifications doit être faite, gratuitement, à la même page et à la même place de la page et en utilisant les mêmes caractères
  4. Article 118La réponse ou la rectification ne doit porter que sur les faits mis en cause, l'auteur de la réponse ou de la rectification ne peut, en aucun cas, aborder des q
  5. Article 119L'infraction des dispositions des articles 115 et 116ci-dessus est punie d'une amende de 3.000 dirhams pour chaque numéro ne comportant pas les rectifications o
  6. Article 120La publication des rectifications et des réponses peut être refusée dans les cas suivants:
  7. Article 121Si la publication, quel qu'en soit le support, a mise cause une personne ayant été poursuivie en justice et qui a fait l'objet d'un jugement d'acquittement, le
  8. Article 122Le directeur de publication reçoit la demande de rectification ou de réponse de la personne intéressée ou de son représentant légal qui doit indiquer dans ladit
  9. Article 123Le directeur de publication peut, dans le délai prévu à l'article 116 ci-dessus, refuser, en exposant les motifs, la demande d'insertion de la rectification qui
  10. Article 124La rectification et la réponse au contenu médiatique publié au journal électronique sont soumises aux dispositions des articles 115 à 123 ci-dessus, sous réserv
  11. Article 125Les personnes régies par la présente loi à sa date de publication au Bulletin officiel sont tenues de se conformer aux dispositions de sa première partie dans u
  12. Article 126Sont abrogées toutes les dispositions législatives contraires à la présente loi et notamment celles du dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)
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