Article 7
al. 1L'Etat s'engage à garantir la liberté de la presse, la consécration de la démocratie et la pluralité des médias et œuvre à leur respect.
al. 2Les secteurs de la presse, de l'édition, de l'imprimerie et de la distribution bénéficient de l'aide publique dans le respect des principes de la transparence, de l'égalité des chances et de la neutralité, aux fins de promouvoir la lecture, de renforcer le pluralisme et d'appuyer les ressources humaines desdits secteurs.
al. 3Les conditions et les modalités pour bénéficier de l'aide précitée sont fixées par voie réglementaire selon des critères objectifs dans le respect absolu de l'indépendance des entreprises de presse bénéficiaires de l'aide.
al. 4Les autorités publiques s'engagent à mettre en place des garanties légales et institutionnelles aux fins de protéger les journalistes contre toute agression ou menace lors de l'exercice de leur profession.
al. 5La présomption d'innocence ainsi que toutes autres garanties de procès équitable sont respectées dans les procès liés à la presse et l'édition conformément aux dispositions de la Constitution et de la législation en vigueur.
RéférenceArticle 7, Loi n° 88-13 — madda.ma
Section première: Dispositions générales
Article premier – Article 7- Article premierConformément aux dispositions de la Constitution et notamment ses articles 25, 27 et 28 et aux engagements issus des conventions internationales dûment ratifiée
- Article 2Au sens de la présente loi, on entend par:
- Article 3La liberté de la presse est garantie, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, et ne peut être limitée par aucune forme de censure préa
- Article 4La présente loi ainsi que la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse formen
- Article 5Le secret des sources de l'information est garanti. Ces sources ne peuvent être divulguées qu'en vertu de décision judiciaire et dans les cas suivants :
- Article 6Les journalistes et les organismes et établissements de presse ont le droit d'accéder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources di
- Article 7L'Etat s'engage à garantir la liberté de la presse, la consécration de la démocratie et la pluralité des médias et œuvre à leur respect.