مادةmadda
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Chapitre préliminaireSection première: Dispositions générales

Article 6

de La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition

al. 1Les journalistes et les organismes et établissements de presse ont le droit d'accéder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources diverses à l'exception des informations qui revêtent un caractère confidentiel ou celles pour lesquelles le droit d'accès est limité conformément au 2m alinéa de l'article 27 de la Constitution.

al. 2L'administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public sont tenus de permettre au journaliste l'accès à l'information dans les délais légalement fixés, sous peine d'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

RéférenceArticle 6, Loi n° 88-13 — madda.ma

Section première: Dispositions générales

Article premier – Article 7
  1. Article premierConformément aux dispositions de la Constitution et notamment ses articles 25, 27 et 28 et aux engagements issus des conventions internationales dûment ratifiée
  2. Article 2Au sens de la présente loi, on entend par:
  3. Article 3La liberté de la presse est garantie, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, et ne peut être limitée par aucune forme de censure préa
  4. Article 4La présente loi ainsi que la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse formen
  5. Article 5Le secret des sources de l'information est garanti. Ces sources ne peuvent être divulguées qu'en vertu de décision judiciaire et dans les cas suivants :
  6. Article 6Les journalistes et les organismes et établissements de presse ont le droit d'accéder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources di
  7. Article 7L'Etat s'engage à garantir la liberté de la presse, la consécration de la démocratie et la pluralité des médias et œuvre à leur respect.
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