TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURESChapitre II: Des compétences et des procéduresSection première: Dispositions générales
Article 109
al. 1La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf:
al. 2a. lorsque la diffamation concerne la vie privée de la personne ;
al. 3b. lorsque la diffamation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision sauf pour les crimes contre l'humanité et les violations graves des droits de l'Homme.
RéférenceArticle 109, Loi n° 88-13 — madda.ma
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Section première: Dispositions générales
Article 93 – Article 114- Article 93Pour les infractions prévues par la présente loi, les poursuites, les procès et l'exécution des décisions judiciaires seront exercés conformément aux principes
- Article 94Les infractions aux dispositions de la présente loi sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal des publications natio
- Article 95Les personnes désignées ci-après sont considérés comme auteurs principaux des infractions commises par la voie de la presse, et ce dans l'ordre suivant:
- Article 96Lorsque les directeurs de publication, les éditeurs, les imprimeurs ou les hébergeurs des journaux électroniques, sont mis en cause, les auteurs des articles qu
- Article 97L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifiée par le ministère public ou la partie civile quinze (15) jours au moins avant la dat
- Article 98Lorsque le ministère public sollicite une enquête, elle doit préciser et qualifier dans sa demande les faits à instruire, à peine de nullité de la poursuite.
- Article 99La plainte est nécessaire pour engager des poursuites dans les cas de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée des personnes ou à leur droit à l'imag
- Article 100Outre les motifs fixés par la loi, l'action publique s'éteint par le retrait de la plainte par le demandeur lorsque celle-ci est nécessaire pour sa mise en mouv
- Article 101L'action publique relative aux infractions prévues par la présente loi se prescrit après six mois révolus à compter du Tour de la commission de l'acte objet de
- Article 102Le tribunal apprécie les circonstances atténuantes dans Tous les cas prévus par la présente loi.
- Article 103Sous réserve des dispositions de l'article 97 de la présente loi, quiconque, ayant été condamné, par jugement définitif, à une amende pour infraction en vertu d
- Article 104En cas d'une peine prononcée contre l'auteur de l'un des actes énoncés à l'article 71 de la présente loi, la suspension de la publication périodique ou le bloca
- Article 105Le jugement définitif de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi est publié, sur requête du plaignant et en vertu d'une décision judiciair
- Article 106le président du tribunal de première instance compétent peut, sur demande du ministère public ou de l'autorité gouvernementale concernée, et en vertu d'une déci
- Article 107Lorsque le caractère abusif de toute suspension ou saisie d'une publication périodique ou tout blocage d'un journal électronique est établi, il donne lieu à une
- Article 108Avant de statuer sur le fond de l'action de diffamation. D’injure ou d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image, le tribunal peut ordonner, en vertu d'un
- Article 109La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf:
- Article 110Le prévenu rapporte les preuves de la véracité des faits diffamatoires, sous réserve des dispositions de l'article 109 ci-dessus, après que la citation lui soit
- Article 111Cette signification contiendra élection de domicile élu auprès du tribunal.
- Article 112Le plaignant ou le ministère public, selon le cas, est tenu de faire signifier au prévenu, à son domicile élu, les copies des pièces et les noms, professions et
- Article 113Par dérogation aux règles générales réglementant la compétence locale, dans les cas de litiges entre personnes physiques et des représentants de publications ou
- Article 114La requête est déposée, à l'encontre du directeur de la publication ou, à défaut, du propriétaire de la publication périodique ou du journal électronique ayant