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TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURESChapitre II: Des compétences et des procéduresSection première: Dispositions générales

Article 105

de La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition

al. 1Le jugement définitif de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi est publié, sur requête du plaignant et en vertu d'une décision judiciaire, dans la publication périodique concernée ou le journal électronique ou le support électronique concerné et ce, dans un délai maximum d'une semaine, pour la publication périodique quotidienne, dans le prochain numéro suivant la date du jugement pour les autres publications périodiques et à la prochaine mise à jour du site du journal électronique.

al. 2Toute violation ou infraction des dispositions du 1er alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 1.000 à 7.000 dirhams pour chaque jour de retard.

RéférenceArticle 105, Loi n° 88-13 — madda.ma

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Section première: Dispositions générales

Article 93 – Article 114
  1. Article 93Pour les infractions prévues par la présente loi, les poursuites, les procès et l'exécution des décisions judiciaires seront exercés conformément aux principes
  2. Article 94Les infractions aux dispositions de la présente loi sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal des publications natio
  3. Article 95Les personnes désignées ci-après sont considérés comme auteurs principaux des infractions commises par la voie de la presse, et ce dans l'ordre suivant:
  4. Article 96Lorsque les directeurs de publication, les éditeurs, les imprimeurs ou les hébergeurs des journaux électroniques, sont mis en cause, les auteurs des articles qu
  5. Article 97L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifiée par le ministère public ou la partie civile quinze (15) jours au moins avant la dat
  6. Article 98Lorsque le ministère public sollicite une enquête, elle doit préciser et qualifier dans sa demande les faits à instruire, à peine de nullité de la poursuite.
  7. Article 99La plainte est nécessaire pour engager des poursuites dans les cas de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée des personnes ou à leur droit à l'imag
  8. Article 100Outre les motifs fixés par la loi, l'action publique s'éteint par le retrait de la plainte par le demandeur lorsque celle-ci est nécessaire pour sa mise en mouv
  9. Article 101L'action publique relative aux infractions prévues par la présente loi se prescrit après six mois révolus à compter du Tour de la commission de l'acte objet de
  10. Article 102Le tribunal apprécie les circonstances atténuantes dans Tous les cas prévus par la présente loi.
  11. Article 103Sous réserve des dispositions de l'article 97 de la présente loi, quiconque, ayant été condamné, par jugement définitif, à une amende pour infraction en vertu d
  12. Article 104En cas d'une peine prononcée contre l'auteur de l'un des actes énoncés à l'article 71 de la présente loi, la suspension de la publication périodique ou le bloca
  13. Article 105Le jugement définitif de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi est publié, sur requête du plaignant et en vertu d'une décision judiciair
  14. Article 106le président du tribunal de première instance compétent peut, sur demande du ministère public ou de l'autorité gouvernementale concernée, et en vertu d'une déci
  15. Article 107Lorsque le caractère abusif de toute suspension ou saisie d'une publication périodique ou tout blocage d'un journal électronique est établi, il donne lieu à une
  16. Article 108Avant de statuer sur le fond de l'action de diffamation. D’injure ou d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image, le tribunal peut ordonner, en vertu d'un
  17. Article 109La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf:
  18. Article 110Le prévenu rapporte les preuves de la véracité des faits diffamatoires, sous réserve des dispositions de l'article 109 ci-dessus, après que la citation lui soit
  19. Article 111Cette signification contiendra élection de domicile élu auprès du tribunal.
  20. Article 112Le plaignant ou le ministère public, selon le cas, est tenu de faire signifier au prévenu, à son domicile élu, les copies des pièces et les noms, professions et
  21. Article 113Par dérogation aux règles générales réglementant la compétence locale, dans les cas de litiges entre personnes physiques et des représentants de publications ou
  22. Article 114La requête est déposée, à l'encontre du directeur de la publication ou, à défaut, du propriétaire de la publication périodique ou du journal électronique ayant
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