Article 99
al. 1La plainte est nécessaire pour engager des poursuites dans les cas de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée des personnes ou à leur droit à l'image, conformément aux dispositions ci-après:
al. 21. dans le cas de diffamation ou d'injure envers les individus prévus à l'article 85 de la présente loi, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois le ministère public peut engager d'office des poursuites, dans les cas de diffamation ou d'injure dirigées contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
al. 32. 2-dans le cas de diffamation ou d'injure envers les cours. Les tribunaux et autres corps indiqués à l'article 84 ci-dessus, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par lesdits cours, tribunaux ou corps en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps concerné ;
al. 43. dans le cas de diffamation ou d'injure envers un membre du gouvernement, la poursuite est engagée sur la plainte des intéressés adressée directement au Chef du gouvernement qui la transmet au procureur du Roi compétent ;
al. 54. dans le cas de diffamation ou d'injure envers des Fonctionnaires ou des dépositaires de l'autorité publique, la poursuite est engagée sur leur plainte ou sur celle de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent, adressée au procureur du Roi compétent ou par citation directe devant le tribunal compétent ;
al. 65. dans le cas de diffamation envers un assesseur ou un émoi, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de l'assesseur ou du témoin ;
al. 76. dans le cas de l'atteinte à la dignité ou injures prévues aux articles 81 et 82 susvisés, la poursuite aura lieu sur la demande de l'ambassade de l'Etat étranger ou du Chef du gouvernement marocain ;
al. 87. dans le cas d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image des individus prévus à l'article 89 ci-dessus, la poursuite n'aura Lieu que sur la plainte de la personne dont la vie privée a été atteinte ou dont le droit à l'image a été transgressé ;
al. 98. dans le cas de diffamation ou d'injure prévus à l'article 88 ci-dessus, contre la mémoire des morts, au cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération des héritiers vivants. La poursuite n'aura lieu que sur la plainte d'un ou plusieurs ayants droit.
al. 10Sous-section IV. De l'extinction et la prescription de l'action Publique
RéférenceArticle 99, Loi n° 88-13 — madda.ma
Section première: Dispositions générales
Article 93 – Article 114- Article 93Pour les infractions prévues par la présente loi, les poursuites, les procès et l'exécution des décisions judiciaires seront exercés conformément aux principes
- Article 94Les infractions aux dispositions de la présente loi sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal des publications natio
- Article 95Les personnes désignées ci-après sont considérés comme auteurs principaux des infractions commises par la voie de la presse, et ce dans l'ordre suivant:
- Article 96Lorsque les directeurs de publication, les éditeurs, les imprimeurs ou les hébergeurs des journaux électroniques, sont mis en cause, les auteurs des articles qu
- Article 97L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifiée par le ministère public ou la partie civile quinze (15) jours au moins avant la dat
- Article 98Lorsque le ministère public sollicite une enquête, elle doit préciser et qualifier dans sa demande les faits à instruire, à peine de nullité de la poursuite.
- Article 99La plainte est nécessaire pour engager des poursuites dans les cas de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée des personnes ou à leur droit à l'imag
- Article 100Outre les motifs fixés par la loi, l'action publique s'éteint par le retrait de la plainte par le demandeur lorsque celle-ci est nécessaire pour sa mise en mouv
- Article 101L'action publique relative aux infractions prévues par la présente loi se prescrit après six mois révolus à compter du Tour de la commission de l'acte objet de
- Article 102Le tribunal apprécie les circonstances atténuantes dans Tous les cas prévus par la présente loi.
- Article 103Sous réserve des dispositions de l'article 97 de la présente loi, quiconque, ayant été condamné, par jugement définitif, à une amende pour infraction en vertu d
- Article 104En cas d'une peine prononcée contre l'auteur de l'un des actes énoncés à l'article 71 de la présente loi, la suspension de la publication périodique ou le bloca
- Article 105Le jugement définitif de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi est publié, sur requête du plaignant et en vertu d'une décision judiciair
- Article 106le président du tribunal de première instance compétent peut, sur demande du ministère public ou de l'autorité gouvernementale concernée, et en vertu d'une déci
- Article 107Lorsque le caractère abusif de toute suspension ou saisie d'une publication périodique ou tout blocage d'un journal électronique est établi, il donne lieu à une
- Article 108Avant de statuer sur le fond de l'action de diffamation. D’injure ou d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image, le tribunal peut ordonner, en vertu d'un
- Article 109La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf:
- Article 110Le prévenu rapporte les preuves de la véracité des faits diffamatoires, sous réserve des dispositions de l'article 109 ci-dessus, après que la citation lui soit
- Article 111Cette signification contiendra élection de domicile élu auprès du tribunal.
- Article 112Le plaignant ou le ministère public, selon le cas, est tenu de faire signifier au prévenu, à son domicile élu, les copies des pièces et les noms, professions et
- Article 113Par dérogation aux règles générales réglementant la compétence locale, dans les cas de litiges entre personnes physiques et des représentants de publications ou
- Article 114La requête est déposée, à l'encontre du directeur de la publication ou, à défaut, du propriétaire de la publication périodique ou du journal électronique ayant