TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉChapitre IV: De l'affichage, du colportage et de la vente Sur la voie publique
Article 58
al. 1Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams, quiconque enlève, déchire, recouvre ou altère par quelque procédé que ce soit, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration.
al. 2Si une telle infraction a été commise par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, elle est punie d'une amende de 3.000 à 5.000 dirhams.
RéférenceArticle 58, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre IV: De l'affichage, du colportage et de la vente Sur la voie publique
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- Article 58Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams, quiconque enlève, déchire, recouvre ou altère par quelque procédé que ce soit, de manière à les travestir ou à les
- Article 59Qui conque veut exercer la profession de colporteur.
- Article 60Les publications et, généralement, tous écrits ou imprimés distribués ou vendus sur la voie publique ne peuvent être annoncés que par leur titre, sous peine pou
- Article 61Les colporteurs et distributeurs des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux s