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TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉChapitre IV: De l'affichage, du colportage et de la vente Sur la voie publique

Article 57

de Loi relative à la presse et à l'édition (n° 88-13)

al. 1Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur. L’autorité administrative locale désigne par arrêté, dans chaque collectivité territoriale, les lieux destinés à l'affichage.

al. 2Il est interdit d'y placarder les affiches particulières. Seules les affiches émanant de l'autorité et afférentes à ses actes sont imprimées sur papier blanc.

al. 3Sans préjudice des dispositions de la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir nº 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), des arrêtés des mêmes autorités pourront déterminer les emplacements dans lesquels toute apposition d'affiches privées ou toute publicité ou annonce commerciale sera interdite.

RéférenceArticle 57, Loi n° 88-13 — madda.ma

Chapitre IV: De l'affichage, du colportage et de la vente Sur la voie publique

Article 57 – Article 61
  1. Article 57Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur. L’autorité administrative locale désigne par arrêté, dans chaque collectivité territoriale, les lieu
  2. Article 58Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams, quiconque enlève, déchire, recouvre ou altère par quelque procédé que ce soit, de manière à les travestir ou à les
  3. Article 59Qui conque veut exercer la profession de colporteur.
  4. Article 60Les publications et, généralement, tous écrits ou imprimés distribués ou vendus sur la voie publique ne peuvent être annoncés que par leur titre, sous peine pou
  5. Article 61Les colporteurs et distributeurs des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux s
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