TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉChapitre IV: De l'affichage, du colportage et de la vente Sur la voie publique
Article 59
al. 1Qui conque veut exercer la profession de colporteur.
al. 2Crieur ou de distributeur ou faire, même de façon accidentelle, un acte de colportage ou de distribution sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures. Journaux, dessins ou emblèmes, gravures, lithographies, photographies doit en demander l'autorisation à l'autorité administrative compétente dont relève son domicile.
al. 3Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies d'une amende de 200 à 1.200 dirhams.
RéférenceArticle 59, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre IV: De l'affichage, du colportage et de la vente Sur la voie publique
Article 57 – Article 61- Article 57Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur. L’autorité administrative locale désigne par arrêté, dans chaque collectivité territoriale, les lieu
- Article 58Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams, quiconque enlève, déchire, recouvre ou altère par quelque procédé que ce soit, de manière à les travestir ou à les
- Article 59Qui conque veut exercer la profession de colporteur.
- Article 60Les publications et, généralement, tous écrits ou imprimés distribués ou vendus sur la voie publique ne peuvent être annoncés que par leur titre, sous peine pou
- Article 61Les colporteurs et distributeurs des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux s